C-24.2, r. 39.2 - Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse

Texte complet
21. Sur une chaussée à 2 voies ou plus de circulation dans le même sens, le conducteur d’un véhicule à basse vitesse doit circuler dans le même sens que la circulation et dans la voie d’extrême droite, sauf:
1°  s’il effectue un virage à gauche;
2°  si la voie d’extrême droite est réservée à d’autres types de véhicules, obstruée ou fermée à la circulation, auxquels cas il doit emprunter la voie contiguë à celle d’extrême droite.
Pour l’application du premier alinéa et dans tous les cas où il est appelé à changer de voie, le conducteur doit, à l’aide des feux de changement de direction, signaler son intention sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité et celle des autres usagers du chemin public et s’assurer qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
A.M. 2008-07, a. 21.